L'amendement de M Lezeau a été défendu à l'assemblée nationale. Il proposait de réduire le degré de sécurité des épilations et de libéraliser une partie de celles-ci aux ésthéticiennes. Cette proposition visait à favoriser la liberté d'entreprise qui, certes légitime, ne doit pas oublier sur les techniques de ce type nécessitent une certaine technicité et des connaissances médicales à la recherche de contre-indication et pour gérer des effets secondaires pouvant mal évoluer en l'absence de surveillance médicale.
La façon dont le texte de proposition était rédigé rendait l'épilation électrique possible par un non médecin avec les risques de contamination bactérienne ou virale (hépatite B, VIH ...) si elles sont utilisées sans les précautions médicales d'usage. De même ce texte faisait courir un danger pour le public en cas de découverte de nouvelles technologies où un contrôle médical, garant de sécurité, n'était même plus de rigueur.
Il a, fort heureusement, été repoussé par la commission et le Gouvernement et n’est pas adopté.
Maintenant, il convient certainement d'entendre les souhaits des esthéticiennes et de trouver une voie permettant de satisfaire leur demande dans des conditions de sécurité des patients. Compte tenu de la forte demande qui va croitre encore avec la génération du baby boom , et de la crise démographique majeure dans la population médicale, il peut paraître interessant de préparer l'avenir d'un accès large à des soins sécurisé en accompagnant les esthéticiennes progressivement vers des procéssus de traitement laser ou lampes flash. La proposition de loi n'était pas raisonnable et trop précipitée pour être sécuritaire, maintenant , il est certainement possible de travailler avec les associations représentatives des esthéticiennes, des médecins généralistes, des médecins spécialistes des lasers (angiologues, chirurgiens, dermatologues), associations de consommateurs, sociétés savantes et enseignants pour trouver une évolution de la loi où tout le monde s'y retrouve.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
Les esthéticiennes titulaires d'un brevet professionnel, d'un baccalauréat professionnel ou d'un brevet de technicien supérieur et ayant suivi une formation adéquate pour l'utilisation de chaque nouvelle technique, sont autorisées à pratiquer tous types d'épilation et de dépilation, hormis ceux cités par l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 1974 relatif à la réglementation concernant les lasers à usage médical.
Article 2
En conséquence, l'article 2, 5° de l'arrêté du 6 Janvier 1962 du Ministère de la Santé Publique fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins est ainsi modifié
"Art 2 Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine [...] les actes médicaux suivants:
(...);
5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire, ainsi que les épilations et dépilations réalisées à des fins purement esthétiques. "
Tous les 2 ou 3 ans, les esthéticiennes tentent de faire changer cette loi protectrice du public. Voir ci dessous l'ancienne tentative, qui s'était aussi soldée par un echec.Il est inquiétant de voir qu'à chaque fois une stratégie différente est utilisée. La dernière tentative en 2009 parait inquiétante car elle a tenté de faire passer la technique comme absolument sécurisé et tellement simple que n'importe qui peut la pratiquer à la lumière pulsée avec un argumentaire pseudoscientifique qui ne tient pas, les IPL étant techniquement plus dangeureuses que les lasers et réclamant un examen médical avant chaque soin.
Question écrite n° 00270 de Mme Patricia Schillinger (Haut-Rhin - SOC)
- publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1187
|
|
Mme Patricia Schillinger attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'arrêté du 6 janvier 1962 stipulant qu'en dehors des épilations à la pince ou à la cire, les épilations doivent être pratiquées exclusivement par des docteurs en médecine. Aujourd'hui, non seulement les techniques ont largement évolué, mais une formation professionnelle spécialisée et adaptée ponctue les différents diplômes exigés par la profession, alors même que le CAP n'était pas obligatoire à la rédaction dudit arrêté. Il est indéniable que l'esthéticienne française est l'une des mieux formée en Europe, et elle se retrouve pourtant privée d'une clientèle féminine très au courant des dernières techniques d'épilation (lampe flash et lumière pulsée). Cette situation est totalement discriminatoire pour toute la profession d'esthéticienne, surtout dans nos régions frontalières où la clientèle n'hésite pas à franchir les frontières pour y bénéficier des prestations de pointe au risque, à terme, de vider les salons esthétiques français. Elle lui demande, par conséquent, si elle envisage de modifier cet arrêté devenu obsolète en l'adaptant à l'évolution des techniques d'aujourd'hui, afin de ne pas pénaliser la profession en autorisant les esthéticiennes françaises diplômées à utiliser les techniques modernes qu'elles maîtrisent parfaitement. (NDRL: Ce paragraphe sous entant qu'elles l'utilisent déjà illégalement sans quoi comment pouvoir prétendre à la maitrise parfaite d'une technologie qu'"on a pas le droit d'utiliser ?)
|
Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
- publiée dans le JO Sénat du 17/07/2008 - page 1462
|
|
L'arrêté du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux pouvant être pratiqués uniquement par des médecins ou par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale non médecins. La pratique des techniques d'épilation en dehors de la pince ou de la cire est réservée aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Il est souligné que d'autres techniques récentes sont apparues comme une épilation à la lumière pulsée par « lampe flash » que les esthéticiennes en France ne peuvent donc pas pratiquer, alors que cela est possible dans les instituts de beauté européens. S'il est vrai que le niveau de qualification des esthéticiennes s'est élevé avec une obligation de posséder un diplôme pour exercer, la sécurité des clients doit être pleinement assurée. Les pouvoirs publics ont donc entamé une réflexion prenant en compte l'évolution des techniques ainsi que les impératifs de sécurité sanitaire. Une telle réflexion est nécessaire en raison des enjeux de santé existants avant d'envisager toute modification des textes actuellement en vigueur.
Donc, en l'état actuel des choses, la réglementation reste inchangée et est la suivante:
ARRETE DU 6 JANVIER 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins
Article 2 Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique , les actes médicaux suivants : 1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie. 2° Le massage prostatique. 3° Le massage gynécologique. 4° Tout acte de physiothérapie aboutissant à la destruction si limitée soit-elle des téguments, et notamment la cryothérapie, l'électrolyse, l'électrocoagulation et la diathermo-coagulation. 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. 6° Toute abrasion instrumentale des téguments à l'aide d'un matériel susceptible de provoquer l'effusion de sang (rabotage, meulage, fraisage). 7° Le maniement des appareils servant à déterminer la réfraction oculaire. 8° arrêté du 2 mai 1973 : " Audiométrie tonale et vocale à l'exclusion des mesures pratiquées pour l'appareillage des déficients de l'ouïe, en application des dispositions de l'article L. 510-1 du code de la santé publique. "
Conclusion
Donc toute épilation présentée comme laser ou lumière intense pulsée faite par un nom médecin = exercice illégal de la médecine = amende = peine de prison = patient pas assuré en cas de brûlure = souvent appareil ne disposant pas des normes de sécurité CE médical.
Toute épilation qualifiée LASER faite pas un non médecin = utilisation illégale d'un laser class IV = exercice illégal de la médecine = prison + amende + patient pas assurable. Autre cas de figure étant une tromperie sur le matériel utilisé, présenté comme laser alors que simple lumière pulsé = délit = amende en plus des délits d'exercice illégal de la médecine.
Enfin, si utilisation d'une crème anesthésiante sans prescription médicale dans un centre esthétique = exercice illégal de la médecine et éventuellement exercice illégal de la pharmacie si le produit et délivré sur place. A noter qu'un examen médical est obligatoire avant toute prescription d'un produit d'anesthésie qui peut être mortel en cas d'allergie ou contre-indication.
|
|